DECRETS RELATIFS A LA LISTE CIVILE
26 mai 1790 : décret relatif à la Liste Civile
5 juin 1790 : Décret relatif à la fixation de la somme nécessaire pour la Liste Civile du Roi
L'Assemblée, par acclamation, a chargé son président de se retirer à nouveau vers le Roi, pour Sa Majesté, de faire connaître ses intentions sur la somme nécessaire à la dépense de sa Maison, en consultant plus ce qui convient à sa dignité et à celle de la Nation, que la sévérité de ses principes et son économie naturelle.
L'Assemblée, par acclamation, a chargé son président de se retirer à nouveau vers le Roi, pour Sa Majesté, de faire connaître ses intentions sur la somme nécessaire à la dépense de sa Maison, en consultant plus ce qui convient à sa dignité et à celle de la Nation, que la sévérité de ses principes et son économie naturelle.
9 juin 1790 : Décret sur la détermination de la Liste Civile, d'après la lettre du Roi.
L’Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des deux lettres et messages du Roi, a voté par acclamation et décrété à l’unanimité toutes les dispositions et demandes portées dans ledit message. Elle a plus fixé à 4 000 000 livres le douaire de la Reine, et a ordonné que son président se retira sur l’heure par divers Leurs Majestés, pour leur faire part de la détermination qu’elle vient de prendre.
Suit la teneur de la lettre du Roi à M. le président de l’Assemblée nationale :
« Paris, le 9 juin 1790
Messieurs, combattu entre les principes d’une sévère économie et les considérations des dépenses qu’exigent l’éclat du Trône français et la représentation du chef d’une grande nation, j’aurais préféré de m’en rapporter à l’Assemblée nationale pour qu’elle fixât elle-même l’état de ma maison ; mais je cède à ses nouvelles instances, et je vous adresse la réponse que je prie de lui communiquer.
J’aurais désiré m’en rapporter entièrement à l’Assemblée nationale pour la détermination de la somme applicable aux dépenses de ma maison civile et militaire ; mais ses nouvelles instances, et les expressions qui accompagnent son vœu, m’engagent à changer de résolution. Je vais donc m’expliquer simplement avec elle.
Les dépenses connues sous le nom de maison du Roi comprennent :
1- Les dépenses relatives à ma personne, à la Reine, à l’éducation de mes enfants, aux maisons de mes tantes ; et je devrai y ajouter encore incessamment l’établissement de la maison que ma sœur a droit d’attendre de moi ;
2- Les bâtiments, le garde meuble de la Couronne ;
3- Enfin, ma maison militaire qui, dans le plan communiqué à son comité militaire, ne fait point partie des dépenses de l’armée.
L’ensemble de ces divers objets, malgré les réductions qui ont eu lieu depuis mon avènement au Trône, s’élevait encore à 31 000 000, indépendamment d’un droit d’aides sur la ville de Versailles, montant à 900 000 livres, lequel entrera désormais dans le revenu public, avec la diminution relative à mon séjour le plus habituel à Paris.
Je crois que 25 000 000, en y ajoutant les revenus des parcs, domaines et forêts des maisons de plaisance que je conserverai, pourront, au moyen de retranchements considérables, suffire convenablement à ces différentes. Quoique, je comprenne ma maison militaire dans les objets dont je viens de faire l’énumération, je ne me suis pas encore occupé de son organisation. Je désire à cet égard, comme à tout autre, de concilier mes vues avec le nouvel ordre de choses. Je n’hésite pas à penser que le nombre des troupes destinées à la garde du Roi doit être déterminé par un règlement constitutionnel ; et comme il importe à ces troupes de partager l’honneur et les dangers attachés à la défense de la partie, elles doivent être soumises aux règles générales de l’armée.
D’après ces considérations, j’ai retardé l’époque à laquelle mes gardes du corps doivent reprendre leur service ; et le délai de l’organisation de ma maison militaire a d’autant moins d’inconvénients, que, depuis que la garde nationale fait le service auprès de moi, je trouve en elle tout le zèle et l’attachement que je puis souhaiter ; je désire qu’elle ne soit jamais étrangère à la garde de ma personne.
Il me serait possible d’acquitter sur un fonds annuel. Limité la dette arriérée de ma maison, dont l’Assemblée a connaissance ; je désire qu’elle comprenne cet objet dans ses plans généraux de liquidation.
Je pense que le remboursement des charges de ma maison et de celles de mes frères doit être ordonné, et se joindre à l’article précédent, la Constitution ayant proscrit la vénalité des charges. Cette disposition doit entrer naturellement dans les vues de l’Assemblée ; elle sera d’autant plus, que ceux qui se sont soumis à des sacrifices d’argent considérables pour acheter les charges, avaient lieu de compter sur des grâces que le nouvel ordre des choses ne leur permet plus d’espérer.
Je finis par l’objet qui me tient le plus à cœur.
J’ai promis, par mon contrat de mariage avec la Reine, que, dans le cas où je cesserais de vivre avant elle, une maison convenable lui serait conservée ; elle vient de faire le sacrifice de celle qui, de tout temps, a été attribuée aux Reines de France, et qui, réunit au comptant, s’élevait au-delà de 4 000 000.
C’est un motif de plus pour moi de désirer que l’engagement indéterminé que j’ai pris avec elle et son auguste mère soit rendu précis par la fixation de son douaire ; il me sera choix de devoir aux représentants de la nation ma tranquillité sur un point qui intéresse aussi essentiellement mon bonheur.
Après avoir répondu au vœu de l’Assemblée nationale avec la confiance qui doit régner entre elle et moi, j’ajouterai que jamais je ne serai en opposition avec elle pour aucune disposition relative à ma personne ; mes vrais intérêts propres seront toujours ceux du Royaume ; et pourvu que la liberté et l’ordre public, ces deux sources de la prospérité de l’Etat, soient assurés, ce qui me manquerait en jouissances personnels, je le retrouverai, et bien au-delà, dans la satisfaction attaché au spectacle journalier de la félicité publique.
Louis »
L’Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des deux lettres et messages du Roi, a voté par acclamation et décrété à l’unanimité toutes les dispositions et demandes portées dans ledit message. Elle a plus fixé à 4 000 000 livres le douaire de la Reine, et a ordonné que son président se retira sur l’heure par divers Leurs Majestés, pour leur faire part de la détermination qu’elle vient de prendre.
Suit la teneur de la lettre du Roi à M. le président de l’Assemblée nationale :
« Paris, le 9 juin 1790
Messieurs, combattu entre les principes d’une sévère économie et les considérations des dépenses qu’exigent l’éclat du Trône français et la représentation du chef d’une grande nation, j’aurais préféré de m’en rapporter à l’Assemblée nationale pour qu’elle fixât elle-même l’état de ma maison ; mais je cède à ses nouvelles instances, et je vous adresse la réponse que je prie de lui communiquer.
J’aurais désiré m’en rapporter entièrement à l’Assemblée nationale pour la détermination de la somme applicable aux dépenses de ma maison civile et militaire ; mais ses nouvelles instances, et les expressions qui accompagnent son vœu, m’engagent à changer de résolution. Je vais donc m’expliquer simplement avec elle.
Les dépenses connues sous le nom de maison du Roi comprennent :
1- Les dépenses relatives à ma personne, à la Reine, à l’éducation de mes enfants, aux maisons de mes tantes ; et je devrai y ajouter encore incessamment l’établissement de la maison que ma sœur a droit d’attendre de moi ;
2- Les bâtiments, le garde meuble de la Couronne ;
3- Enfin, ma maison militaire qui, dans le plan communiqué à son comité militaire, ne fait point partie des dépenses de l’armée.
L’ensemble de ces divers objets, malgré les réductions qui ont eu lieu depuis mon avènement au Trône, s’élevait encore à 31 000 000, indépendamment d’un droit d’aides sur la ville de Versailles, montant à 900 000 livres, lequel entrera désormais dans le revenu public, avec la diminution relative à mon séjour le plus habituel à Paris.
Je crois que 25 000 000, en y ajoutant les revenus des parcs, domaines et forêts des maisons de plaisance que je conserverai, pourront, au moyen de retranchements considérables, suffire convenablement à ces différentes. Quoique, je comprenne ma maison militaire dans les objets dont je viens de faire l’énumération, je ne me suis pas encore occupé de son organisation. Je désire à cet égard, comme à tout autre, de concilier mes vues avec le nouvel ordre de choses. Je n’hésite pas à penser que le nombre des troupes destinées à la garde du Roi doit être déterminé par un règlement constitutionnel ; et comme il importe à ces troupes de partager l’honneur et les dangers attachés à la défense de la partie, elles doivent être soumises aux règles générales de l’armée.
D’après ces considérations, j’ai retardé l’époque à laquelle mes gardes du corps doivent reprendre leur service ; et le délai de l’organisation de ma maison militaire a d’autant moins d’inconvénients, que, depuis que la garde nationale fait le service auprès de moi, je trouve en elle tout le zèle et l’attachement que je puis souhaiter ; je désire qu’elle ne soit jamais étrangère à la garde de ma personne.
Il me serait possible d’acquitter sur un fonds annuel. Limité la dette arriérée de ma maison, dont l’Assemblée a connaissance ; je désire qu’elle comprenne cet objet dans ses plans généraux de liquidation.
Je pense que le remboursement des charges de ma maison et de celles de mes frères doit être ordonné, et se joindre à l’article précédent, la Constitution ayant proscrit la vénalité des charges. Cette disposition doit entrer naturellement dans les vues de l’Assemblée ; elle sera d’autant plus, que ceux qui se sont soumis à des sacrifices d’argent considérables pour acheter les charges, avaient lieu de compter sur des grâces que le nouvel ordre des choses ne leur permet plus d’espérer.
Je finis par l’objet qui me tient le plus à cœur.
J’ai promis, par mon contrat de mariage avec la Reine, que, dans le cas où je cesserais de vivre avant elle, une maison convenable lui serait conservée ; elle vient de faire le sacrifice de celle qui, de tout temps, a été attribuée aux Reines de France, et qui, réunit au comptant, s’élevait au-delà de 4 000 000.
C’est un motif de plus pour moi de désirer que l’engagement indéterminé que j’ai pris avec elle et son auguste mère soit rendu précis par la fixation de son douaire ; il me sera choix de devoir aux représentants de la nation ma tranquillité sur un point qui intéresse aussi essentiellement mon bonheur.
Après avoir répondu au vœu de l’Assemblée nationale avec la confiance qui doit régner entre elle et moi, j’ajouterai que jamais je ne serai en opposition avec elle pour aucune disposition relative à ma personne ; mes vrais intérêts propres seront toujours ceux du Royaume ; et pourvu que la liberté et l’ordre public, ces deux sources de la prospérité de l’Etat, soient assurés, ce qui me manquerait en jouissances personnels, je le retrouverai, et bien au-delà, dans la satisfaction attaché au spectacle journalier de la félicité publique.
Louis »
15 août 1790 : Décret pour demander au Roi la désignation des maisons de plaisance qu’il désire conserver.
Sur proposition du député Barrère, le projet de décret suivant est adopté :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, a décrété et décrète que son président se retire dans le jour par devers le Roi, pour le prier d’indiquer les maisons de campagne, les parcs, domaines et forêts que Sa Majesté jugera à proposes de conserver. »
Sur proposition du député Barrère, le projet de décret suivant est adopté :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, a décrété et décrète que son président se retire dans le jour par devers le Roi, pour le prier d’indiquer les maisons de campagne, les parcs, domaines et forêts que Sa Majesté jugera à proposes de conserver. »
31 août 1790 : décret concernant la chasse dans le grand et le petit parc de Versailles
L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines et féodalité, le charge de lui présenter, d'ici au 15 septembre prochain, un projet de décret sur les chasses du Roi ; et jusqu'à ce qu'il y ait été statué, suspend à l'égard de tous les particuliers, l'exercice de la chasse sur les propriétés enclavées dans le grand et le petit parc de Versailles :
décrète que les gardes-chasses et autres préposés à la conservation des propriétés nationales dans lesdits parcs, ne pourront employer pour cet objet et que les moyens qui sont indiqués par les décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le Roi.
L'Assemblée charge son président de porter dans le jour le présent décret à la sanction du Roi.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines et féodalité, le charge de lui présenter, d'ici au 15 septembre prochain, un projet de décret sur les chasses du Roi ; et jusqu'à ce qu'il y ait été statué, suspend à l'égard de tous les particuliers, l'exercice de la chasse sur les propriétés enclavées dans le grand et le petit parc de Versailles :
décrète que les gardes-chasses et autres préposés à la conservation des propriétés nationales dans lesdits parcs, ne pourront employer pour cet objet et que les moyens qui sont indiqués par les décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le Roi.
L'Assemblée charge son président de porter dans le jour le présent décret à la sanction du Roi.
14 septembre 1790 : décret concernant les chasses du Roi
Art.1 : Il sera formé, dans les domaines et biens nationaux qui seront réservés au Roi par un décret particulier, des parcs destinés à la Chasse de Sa Majesté, et ces parcs seront clos de murs, aux frais de la Liste Civile, dans le délai de deux années, à compter du 1er novembre prochain.
Art.2 - Le Roi pourra, par la formation ou arrondissement de l'intérieur desdits parcs, y réunir, par voie d'échanges fait de gré à gré, les propriétés particulières qui y sont enclavées, en cédant des fonds faisant partie des domaines qui lui seront réservés.
Art.3 - Les échanges seront irrévocables, après qu'ils auront été décrétés par l'Assemblée nationale, sanctionnés par le Roi.
Art.4 - Il est livré à tous propriétaires ou possesseurs de fonds enclavés dans lesdits parcs, autres que ceux qui en tiennent du Roi à titre de ferme, de détruire ou de faire détruire le gibier sur les propriétés seulement, et de la même manière qui a été réglée par les propriétaires ou possesseurs de fonds dans les autres parties du Royaume, par le décret du 21 avril dernier.
Et néanmoins, en attendant, que les échanges soient consommés ou les clôtures faites, le droit de détruire ou faire détruire le gibier avec les armes à feu, sera suspendu, pendant le cours de deux années déjà prescrites pour tous les propriétaires ou possesseurs de fonds enclavés, les jours seulement où le Roi prendra en personne l'exercice de la chasse ; à l'effet de quoi, le Roi fait avertir, la veille, les municipalités avant midi.
Art.5 - Les dispositions pénales contenues dans la première partie du 1er, ainsi que dans les articles 2, 3, 4, 5, et 6 du décret du 21, 22 et 28 avril dernier, auront leur plein et entier effet contre ceux qui chasseront, en quelques temps ou de quelque manière que ce soit, dans les parcs, domaines, propriétés réservés au Roi, ainsi que dans les autres propriétés nationales.
Art.6 - Seront néanmoins punis de trois mois de prison toutes personnes qui chasseront avec les armes à feu dans lesdits parcs du Roi, et même sur leurs propriétés, les jours où Sa Majesté chassera en personne, et après les avertissements portés dans l'article 4.
Art.7 - Si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu, ils seront arrêtés sur le champs, et conduits dans les prisons du district du lieu du délit.
Art.8 - Les gardes que le Roi jugera à propos d'établir pour la conservation de ses chasses, seront reçus et assermentés devant les juges du district, auxquels la connaissance des délits de chasse commis dans lesdits parcs et domaines qui seront réservés au Roi, appartiendra, conformément à l'article 7 du décret du 6 et 7 septembre courant, et seront les commissions données aux gardes, enregistrées dans les frais aux greffes des municipalités.
Art.9 - Les peines ci-dessus seront prononcées sommairement et à l'audience, à la poursuite du commissaire du Roi, par les tribunaux de district du lieu du délit, d'après les rapports des gardes chasses.
Art.10 - Seront au surplus exécutés les articles du décret des 21, 22 et 28 avril dernier, et néanmoins les rapports des gardes chasses pourront être faits concurremment au greffe du tribunal du district, ou à celui de la municipalité du lieu dit, et affirmés entre les mains d'un des juges ou d'un officier municipal.
Les décrets des 21, 22 et 28 avril dernier seront exécutés contre les gardes et autres personnes employées aux chasses du Roi, ainsi et de la même manière que contre tous les autres délinquants.
Art. 11 - Les règlements, lois et ordonnances ci-devant portés sur le fait des chasses du Roi et les capitaineries sont abolis.
Art.1 : Il sera formé, dans les domaines et biens nationaux qui seront réservés au Roi par un décret particulier, des parcs destinés à la Chasse de Sa Majesté, et ces parcs seront clos de murs, aux frais de la Liste Civile, dans le délai de deux années, à compter du 1er novembre prochain.
Art.2 - Le Roi pourra, par la formation ou arrondissement de l'intérieur desdits parcs, y réunir, par voie d'échanges fait de gré à gré, les propriétés particulières qui y sont enclavées, en cédant des fonds faisant partie des domaines qui lui seront réservés.
Art.3 - Les échanges seront irrévocables, après qu'ils auront été décrétés par l'Assemblée nationale, sanctionnés par le Roi.
Art.4 - Il est livré à tous propriétaires ou possesseurs de fonds enclavés dans lesdits parcs, autres que ceux qui en tiennent du Roi à titre de ferme, de détruire ou de faire détruire le gibier sur les propriétés seulement, et de la même manière qui a été réglée par les propriétaires ou possesseurs de fonds dans les autres parties du Royaume, par le décret du 21 avril dernier.
Et néanmoins, en attendant, que les échanges soient consommés ou les clôtures faites, le droit de détruire ou faire détruire le gibier avec les armes à feu, sera suspendu, pendant le cours de deux années déjà prescrites pour tous les propriétaires ou possesseurs de fonds enclavés, les jours seulement où le Roi prendra en personne l'exercice de la chasse ; à l'effet de quoi, le Roi fait avertir, la veille, les municipalités avant midi.
Art.5 - Les dispositions pénales contenues dans la première partie du 1er, ainsi que dans les articles 2, 3, 4, 5, et 6 du décret du 21, 22 et 28 avril dernier, auront leur plein et entier effet contre ceux qui chasseront, en quelques temps ou de quelque manière que ce soit, dans les parcs, domaines, propriétés réservés au Roi, ainsi que dans les autres propriétés nationales.
Art.6 - Seront néanmoins punis de trois mois de prison toutes personnes qui chasseront avec les armes à feu dans lesdits parcs du Roi, et même sur leurs propriétés, les jours où Sa Majesté chassera en personne, et après les avertissements portés dans l'article 4.
Art.7 - Si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu, ils seront arrêtés sur le champs, et conduits dans les prisons du district du lieu du délit.
Art.8 - Les gardes que le Roi jugera à propos d'établir pour la conservation de ses chasses, seront reçus et assermentés devant les juges du district, auxquels la connaissance des délits de chasse commis dans lesdits parcs et domaines qui seront réservés au Roi, appartiendra, conformément à l'article 7 du décret du 6 et 7 septembre courant, et seront les commissions données aux gardes, enregistrées dans les frais aux greffes des municipalités.
Art.9 - Les peines ci-dessus seront prononcées sommairement et à l'audience, à la poursuite du commissaire du Roi, par les tribunaux de district du lieu du délit, d'après les rapports des gardes chasses.
Art.10 - Seront au surplus exécutés les articles du décret des 21, 22 et 28 avril dernier, et néanmoins les rapports des gardes chasses pourront être faits concurremment au greffe du tribunal du district, ou à celui de la municipalité du lieu dit, et affirmés entre les mains d'un des juges ou d'un officier municipal.
Les décrets des 21, 22 et 28 avril dernier seront exécutés contre les gardes et autres personnes employées aux chasses du Roi, ainsi et de la même manière que contre tous les autres délinquants.
Art. 11 - Les règlements, lois et ordonnances ci-devant portés sur le fait des chasses du Roi et les capitaineries sont abolis.
13 octobre 1790 : décret portant que le département de la Maison du Roi cessera de faire partie du Trésor Public
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Le département de la Maison du Roi cessera de faire partie du Trésor Public, à compter du 1er juillet dernier ; et à partir de la même époque, les honoraires de l'administrateur, les appointements des commis et les frais du bureau, seront à la charge de la Liste Civile.
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Le département de la Maison du Roi cessera de faire partie du Trésor Public, à compter du 1er juillet dernier ; et à partir de la même époque, les honoraires de l'administrateur, les appointements des commis et les frais du bureau, seront à la charge de la Liste Civile.
18 juin 1791 : proclamation du Roi pour la suppression de sa Maison et de celle de la Reine
26 mai 1791 : Décret fixant définitivement la Liste Civile
Le décret fixe définitivement la Liste Civile, pendant le règne actuel, à la somme de 25 millions, laquelle somme sera payée par le Trésor, en douze paiements égaux, de mois en mois, pour la dépense du Roi et de sa Maison, y compris sa Maison Militaire. Louis XVI demande et obtient que sa Liste Civile soit payé chaque mois, à jour fixe, moitié en numéraire et moitié en assignats.
Le douaire de la Reine est fixé à 4 millions, qui lui seront, le cas échéant, payés en France, en douze paiements égaux.
Les propriétés, dont la jouissance est réservée au Roi, sont les Tuileries et le Louvre, ainsi que les Maisons, bâtiments, emplacements, terres, prés, corps de fermes, bois et forêts composant les grands et petits parcs de Versailles, de Marly, Meudon, Saint-Germain, Saint-Cloud, Rambouillet, Compiègne, Fontainebleau, les bâtiments et fonds de terre dépendant de la manufacture de porcelaines de Sèvres, de la manufacture de la Savonnerie et celle des Gobelins.
Sera aussi réservé, au Roi, le château de Pau, avec son parc, comme hommage rendu par la nation à la mémoire d’Henri IV.
Le Roi acquittera les contributions publiques et les charges de toute nature auxquelles ces propriétés seront assujetties. Il fera aussi toute espèce de réparation des bâtiments, et supportera seul tous les frais de culture, d’aménagement, d’entretien, de replantation dans les formes déterminées par les Lois.
Le décret fixe définitivement la Liste Civile, pendant le règne actuel, à la somme de 25 millions, laquelle somme sera payée par le Trésor, en douze paiements égaux, de mois en mois, pour la dépense du Roi et de sa Maison, y compris sa Maison Militaire. Louis XVI demande et obtient que sa Liste Civile soit payé chaque mois, à jour fixe, moitié en numéraire et moitié en assignats.
Le douaire de la Reine est fixé à 4 millions, qui lui seront, le cas échéant, payés en France, en douze paiements égaux.
Les propriétés, dont la jouissance est réservée au Roi, sont les Tuileries et le Louvre, ainsi que les Maisons, bâtiments, emplacements, terres, prés, corps de fermes, bois et forêts composant les grands et petits parcs de Versailles, de Marly, Meudon, Saint-Germain, Saint-Cloud, Rambouillet, Compiègne, Fontainebleau, les bâtiments et fonds de terre dépendant de la manufacture de porcelaines de Sèvres, de la manufacture de la Savonnerie et celle des Gobelins.
Sera aussi réservé, au Roi, le château de Pau, avec son parc, comme hommage rendu par la nation à la mémoire d’Henri IV.
Le Roi acquittera les contributions publiques et les charges de toute nature auxquelles ces propriétés seront assujetties. Il fera aussi toute espèce de réparation des bâtiments, et supportera seul tous les frais de culture, d’aménagement, d’entretien, de replantation dans les formes déterminées par les Lois.