Décret, des 30 septembre et 16 octobre 1791, relatif à la garde du Roi
Art. I : Conformément aux dispositions de l'acte constitutionnel, la garde du Roi sera divisée en deux corps, l'un de douze cents homme d'infanterie, l'autre de six cents hommes de cavalerie, ainsi qu'il sera amplement expliqué ci-après.
Art. II : Le grand état-major de la garde du Roi sera composé d'un lieutenant commandant en chef, de deux maréchaux de camps, commandant, l'un l'infanterie, l'autre la cavalerie, et adjudants généraux colonels attachés, l'un à la garde à pied, l'autre à la garde à cheval.
Art. III : La garde à pied sera partagée en trois divisions de 400 hommes chacune.
Art. IV : L'état-major de chaque division de la garde à pied sera composé d'un colonel commandant de division, de deux lieutenants colonels et de deux adjudants majors.
Art. V : Chaque division de la garde à pied sera de huit compagnies de 50 hommes, commandées chacune par un capitaine, un lieutenant, et un sous-lieutenant.
Art. VI : La garde à cheval sera partagée en trois divisions de 200 hommes chacune.
Art. VII : L'état-major de chaque division de la garde à cheval sera composé d'un colonel commandant de division, de deux lieutenants-colonels et de deux adjudants-majors.
Art. VIII : Chaque division de la garde à cheval sera de 4 compagnies de 50 hommes, commandées chacune par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant.
Art. IX : La garde d'honneur fournie par la garde nationale, prendra la droite sur la garde à pied. Le Roi sera prié de régler invariablement les postes que la garde nationale devra occuper, lorsqu'elle sera de service auprès de sa personne.
Art. X : Les trois officiers généraux, chefs de la garde du Roi, seront toujours au choix du Roi.
Art. I : Conformément aux dispositions de l'acte constitutionnel, la garde du Roi sera divisée en deux corps, l'un de douze cents homme d'infanterie, l'autre de six cents hommes de cavalerie, ainsi qu'il sera amplement expliqué ci-après.
Art. II : Le grand état-major de la garde du Roi sera composé d'un lieutenant commandant en chef, de deux maréchaux de camps, commandant, l'un l'infanterie, l'autre la cavalerie, et adjudants généraux colonels attachés, l'un à la garde à pied, l'autre à la garde à cheval.
Art. III : La garde à pied sera partagée en trois divisions de 400 hommes chacune.
Art. IV : L'état-major de chaque division de la garde à pied sera composé d'un colonel commandant de division, de deux lieutenants colonels et de deux adjudants majors.
Art. V : Chaque division de la garde à pied sera de huit compagnies de 50 hommes, commandées chacune par un capitaine, un lieutenant, et un sous-lieutenant.
Art. VI : La garde à cheval sera partagée en trois divisions de 200 hommes chacune.
Art. VII : L'état-major de chaque division de la garde à cheval sera composé d'un colonel commandant de division, de deux lieutenants-colonels et de deux adjudants-majors.
Art. VIII : Chaque division de la garde à cheval sera de 4 compagnies de 50 hommes, commandées chacune par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant.
Art. IX : La garde d'honneur fournie par la garde nationale, prendra la droite sur la garde à pied. Le Roi sera prié de régler invariablement les postes que la garde nationale devra occuper, lorsqu'elle sera de service auprès de sa personne.
Art. X : Les trois officiers généraux, chefs de la garde du Roi, seront toujours au choix du Roi.
Décret, des 13 et 15 février 1792, relatif à la formule du serment de la garde soldée du Roi
Art Ier – Lorsque le Cors législatif sera assemblé, la garde soldée du Roi ne pourra le suivre, s’il établit sa résidence à plus de vingt lieues de distance de la ville où l’Assemblée nationale tiendra ses séances ; dans aucun cas, elle ne pourra le suivre hors du Royaume.
Art. II – Tous ceux qui composeront la garde soldée du Roi, prêteront serment d’être « fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi ; de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du Royaume décrétée par l’Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, de veiller avec fidélité à la sûreté de la personne du Roi, et de m’obéir à aucune réquisition ni ordre étrangers au service de sa garde.
Art. III – Ce serment sera public, et prêté en présence des officiers municipaux de la ville où réside le Roi.
Art. IV – La formule du serment sera lue à haute voix par l’officier commandant, qui jugera le premier, et recevra le serment individuel de chaque officier ; ensuite chacun des gardes le prêtera en levant la main, et en prononçant les mots : « Je le jure ».
Art. V – La formule du serment sera souscrit sera souscrite par tous les pourront prêter séparément le serment à mesure à leur formation.
Art. VI – Ce serment sera renouvelé chaque année, le même jour que ce lui où il aura été prêté la première fois.
Art. VII – La garde soldée ne pourra être admise à prêter le serment relatif à ses fonctions, que lorsque les membres qui la composent auront justifié à la municipalité du lieu où réside le Roi, de la prestation antérieure de leur serment civique, aux termes de l’article 12 du chapitre 2 du titre II de l’acte constitutionnel.
Art Ier – Lorsque le Cors législatif sera assemblé, la garde soldée du Roi ne pourra le suivre, s’il établit sa résidence à plus de vingt lieues de distance de la ville où l’Assemblée nationale tiendra ses séances ; dans aucun cas, elle ne pourra le suivre hors du Royaume.
Art. II – Tous ceux qui composeront la garde soldée du Roi, prêteront serment d’être « fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi ; de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du Royaume décrétée par l’Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, de veiller avec fidélité à la sûreté de la personne du Roi, et de m’obéir à aucune réquisition ni ordre étrangers au service de sa garde.
Art. III – Ce serment sera public, et prêté en présence des officiers municipaux de la ville où réside le Roi.
Art. IV – La formule du serment sera lue à haute voix par l’officier commandant, qui jugera le premier, et recevra le serment individuel de chaque officier ; ensuite chacun des gardes le prêtera en levant la main, et en prononçant les mots : « Je le jure ».
Art. V – La formule du serment sera souscrit sera souscrite par tous les pourront prêter séparément le serment à mesure à leur formation.
Art. VI – Ce serment sera renouvelé chaque année, le même jour que ce lui où il aura été prêté la première fois.
Art. VII – La garde soldée ne pourra être admise à prêter le serment relatif à ses fonctions, que lorsque les membres qui la composent auront justifié à la municipalité du lieu où réside le Roi, de la prestation antérieure de leur serment civique, aux termes de l’article 12 du chapitre 2 du titre II de l’acte constitutionnel.
Décret, du 29 mars 1792, relatif au licenciement de la garde du Roi
Art. I : Vu l'incivisme de la garde constitutionnelle actuellement existante et les justes alarmes qui inspirent ses officiers supérieurs, ce corps est licencié ; on le reconstituera sans délai, selon la Loi.
Art. II : En attendant cette recomposition, la garde nationale reprendra auprès du Roi son service d'autrefois.
Art. I : Vu l'incivisme de la garde constitutionnelle actuellement existante et les justes alarmes qui inspirent ses officiers supérieurs, ce corps est licencié ; on le reconstituera sans délai, selon la Loi.
Art. II : En attendant cette recomposition, la garde nationale reprendra auprès du Roi son service d'autrefois.
Décret, des 29 et 31 mai 1792, relatif au licenciement de la garde soldée du Roi
L’Assemblée nationale, considérant que l’admission dans la garde soldée actuelle du Roi, d’un grand nombre d’individus qui ne réunissent point les conditions exigées pour ce service par l’acte constitutionnel ; que l’esprit d’incivisme dont ce corps est généralement animé, et la conduite de ses officiers supérieurs excitent de justes alarmes, et pourraient compromettre la sûreté personnelle du Roi et la tranquillité publique, décrète ce qui suit :
Art. Ier – La garde soldée actuellement du Roi est licenciée, et elle sera renouvelée sans délai, conformément aux Lois.
Art. II – Jusqu’à ce renouvellement de la garde soldée du Roi, la garde parisienne fera le service auprès de sa personne, ainsi et de la même manière qu’elle l’a fait avant l’établissement de la garde soldée..
L’Assemblée nationale, considérant que l’admission dans la garde soldée actuelle du Roi, d’un grand nombre d’individus qui ne réunissent point les conditions exigées pour ce service par l’acte constitutionnel ; que l’esprit d’incivisme dont ce corps est généralement animé, et la conduite de ses officiers supérieurs excitent de justes alarmes, et pourraient compromettre la sûreté personnelle du Roi et la tranquillité publique, décrète ce qui suit :
Art. Ier – La garde soldée actuellement du Roi est licenciée, et elle sera renouvelée sans délai, conformément aux Lois.
Art. II – Jusqu’à ce renouvellement de la garde soldée du Roi, la garde parisienne fera le service auprès de sa personne, ainsi et de la même manière qu’elle l’a fait avant l’établissement de la garde soldée..
Ordonnance, du 30 mai 1792, portant licenciement de sa garde
Le Roi ayant jugé à propos de licencier la garde que Sa Majesté s’était choisi conformément à la Loi du 14 septembre 1791, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. Ier – A compter de ce jour, la garde du Roi, tant à pied qu’à cheval, cessera son service.
Art. II – Sa Majesté voulant donner à sadite garde une preuve de son affection et de la satisfaction qu’elle a de son service, continue les appointements et solde de tous les officiers, sous officiers, garde, et de tout ce qui compose l’état-major, jusqu’à ce qu’elle ait fait connaître ses intentions ultérieures à cet égard, et néanmoins leur accorde des congés pour se retirer où bon leur semblera.
Art. III - En conséquence, les officiers généraux attachés à ladite garde, la feront mettre sous les armes ; et il sera, pour le commissaire des guerres, procédé à la revue de l’état effectif de tout ce qui la compose.
Art. IV – Après cette revue, et avoir annoncé les intentions de Sa Majesté, les officiers généraux feront rentrer la garde dans son quartier et déposer les armes.
Art. V – Il sera remis à Sa Majesté, par l’officier général attaché à chaque arme, un état nominatif des officiers, sous officiers et gardes, avec le détail de leur service.
Mande et ordonne, Sa Majesté, aux officiers-généraux de sa garde, et au commissaire des guerres, de mettre et faire mettre à exécution la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 30 mai 1792
Louis
Laporte
Le Roi ayant jugé à propos de licencier la garde que Sa Majesté s’était choisi conformément à la Loi du 14 septembre 1791, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. Ier – A compter de ce jour, la garde du Roi, tant à pied qu’à cheval, cessera son service.
Art. II – Sa Majesté voulant donner à sadite garde une preuve de son affection et de la satisfaction qu’elle a de son service, continue les appointements et solde de tous les officiers, sous officiers, garde, et de tout ce qui compose l’état-major, jusqu’à ce qu’elle ait fait connaître ses intentions ultérieures à cet égard, et néanmoins leur accorde des congés pour se retirer où bon leur semblera.
Art. III - En conséquence, les officiers généraux attachés à ladite garde, la feront mettre sous les armes ; et il sera, pour le commissaire des guerres, procédé à la revue de l’état effectif de tout ce qui la compose.
Art. IV – Après cette revue, et avoir annoncé les intentions de Sa Majesté, les officiers généraux feront rentrer la garde dans son quartier et déposer les armes.
Art. V – Il sera remis à Sa Majesté, par l’officier général attaché à chaque arme, un état nominatif des officiers, sous officiers et gardes, avec le détail de leur service.
Mande et ordonne, Sa Majesté, aux officiers-généraux de sa garde, et au commissaire des guerres, de mettre et faire mettre à exécution la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 30 mai 1792
Louis
Laporte
Décret du 29 mai 1792 d'accusation contre le duc de Brissac
Le duc de Brissac est décrété d'accusation par l'Assemblée nationale.
Le duc de Brissac est décrété d'accusation par l'Assemblée nationale.