Cour du Roi au château des Tuileries
du 6 octobre 1789 au 10 août 1792
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SUPPRESSION DES APANAGES

Au moment de la révolution, il y a trois apanages en vigueur : celui de Louis Stanislas Xavier, comte de Provence, Monsieur frère du Roi ; celui de Charles Philippe, comte d’Artois ; et celui de Louis Philippe Joseph d’Orléans, duc d’Orléans.

L’apanage est une donation, principalement territoriale, faites aux Fils de France, par le Roi. La Couronne en garde la propriété suprême. En cas d’extinction de la postérité masculine, l’apanage revient à la Couronne.
Le Titulaire d’un apanage dispose de pouvoirs mais limités : nomination d’officiers, nomination à des bénéfices ecclésiastiques secondaires.

L’apanage de Louis Stanislas Xavier avait institué au moment de son mariage en 1771 ; même chose pour Charles Philippe en 1773. En revanche, l’apanage de Louis Philippe Joseph d’Orléans avait été institué en 1661 au profit de Philippe, frère de Louis XIV.

Ces apanages procuraient des revenus importants aux titulaires pour leur permettre de tenir leur rang.
​
L’Assemblée nationale constituante se saisit de ce sujet dans la continuité de la suppression de la féodalité, de la suppression des institutions monarchiques, de la réorganisation administrative avec l’instauration des départements…

Séance du vendredi 13 août 1790

La discussion sur les apanages, qui avait été ajournée, est reprise. Elle concerne les apanages de Monsieur, de M. le comte d’Artois et du duc d’Orléans.
Le député Enjubault fait un exposé. A l’issue, il est proposé le projet de décret suivant :
Article I. Il ne sera concédé à l’avenir aucuns apanages réels ; les fils puînés de France seront élevés et entretenus aux dépens de la Liste civile, jusqu’à ce qu’ils se marient ou qu’ils aient atteint l’âge de 25 ans accomplis ; alors il leur sera assigné sur le trésor national des rentes apanagères, dont la quotité déterminée, à chaque époque, par la législature en activité.
Article II. Toutes concessions d’apanages, antérieures à ce jour, sont et demeurent révoquées par le présent décret. Défenses sont faites aux princes apanagistes, à leurs officiers, agents ou régisseurs, de se maintenir ou continuer de s’immiscer dans la jouissance des biens et droits compris auxdites concessions, au-delà des termes qui vont être fixés par les articles suivants.
Article III. La présente révocation aura son effet à l’instant même de la publication du présent décret, pour tous les droits ci-devant dits régaliens, ou qui participent de la nature de l’impôt, comme droits d’aides et autres y joints ; contrôle, insinuation, centième denier, droits de nomination et de casualité des offices, amendes, confiscations, greffes et sceaux, et tous les autres droits semblables, dont les concessionnaires jouissent à titre d’apanage, d’engagement, d’abonnement ou de concession gratuite, sur quelques objets ou territoires qu’ils les exercent.
Article IV. Les droits utiles, mentionnés dans l’article précédent, seront à l’instant même réunis aux finances nationales, et dès lors, ils seront administrés, régis et perçus selon leur nature, par les commis, agents et préposés de compagnies établies par l’administration actuelle, dans la même forme, dans la même forme, et à la charge de la même comptabilité que ceux dont la perception, régie et administration leur est respectivement confiée.
Article V. Les apanagistes continueront de jouir des domaines et droits fonciers, compris dans leurs apanages, jusqu’au mois de janvier 1791 ; ils pourront même faire couper et exploiter à leur profit, dans les délais ordinaires, les portions de bois et futaies dûment aménagées, et dont les coupes étaient affectées à l’année présente par leurs lettres de concession, et par les évaluations faites en conséquence, en se conformant par eux aux procès-verbaux d’aménagement et aux ordonnances et règlements intervenus sur le fait des eaux et forêts.
Article VI. Il sera payé tous les ans, à partir du 1er janvier 1791 par le trésor national, à chacun des trois princes dont les apanages sont supprimés, tant à titre de remplacement que d’indemnité, si aucune leur est due, une rente apanagère d’un million pour chacun d’eux.
Article VII. Après le décès des princes apanagistes, les rentes apanagères, crées par le présent décret, ou en vertu d’icelui, seront payées à l’aîné, chef de la branche masculine, issue du premier concessionnaire, quittes de toutes charges, dettes et hypothèques autres que le douaire viager dû aux veuves de leurs prédécesseurs, auquel ladite rente pourra ainsi de suite, d’aînés en aînés, jusqu’au cas prévu par l’article suivante.
Article VIII. A l’extinction de la postérité masculine du premier concessionnaire, la rente apanagère sera éteinte au profit du trésor national, sans autre affectation que de la moitié d’icelle audit douaire viager tant qu’il aura cours, suivant la disposition de l’article précédent.
Article IX. Les fils puînés de France, et leurs enfants et descendants ne pourront en aucun cas rien prétendre ni réclamer à titre héréditaire dans les biens meubles ou immeubles laissés par le Roi, la Reine et l’héritier présomptif de la Couronne.
Article X. Les baux à ferme ou à loyer des domaines et droits réels compris aux apanages supprimés, ayant une date antérieure de six mois au moins au présent décret, seront exécutés selon leurs forme et teneur ; mais les fermages et loyers seront payés à l’avenir aux trésoriers des districts de la situation des objets ayant compris iceux, déduction faite de ce qui sera dû à l’apanage sur l’année courante, d’après les dispositions de l’article V.
Article XI. Les biens et objets réels non affermés, ou qui l’auront été depuis 6 mois, seront régis et administrés comme les biens nationaux retirés des mains des ecclésiastiques.
Article XII. Les décrets relatifs à la vente des biens nationaux s’étendront et seront appliqués à ceux compris dans les apanages supprimés.
Article XIII. Le palais d’Orléans ou du Luxembourg, et le Palais Royal sont exceptés de la révocation d’apanage prononcé par le présent décret ; les deux princes auxquels la jouissance en a été concédée, et les aînés mâles, chefs de leur postérité respective, continueront d’en jouir au même titre et aux mêmes conditions que jusqu’à ce jour.
Article XIV. Il sera avisé aux moyens de fournir, quand les circonstances le permettront, une habitation convenable à Charles Philippe de France, second frère du Roi, pour lui et les aînés chef de sa branche, qu’en auront la jouissance au même titre d’apanage, à la charge de réservation au domaine national, aux cas de droit.
Article XV. Les acquisitions faites par les princes apanagistes dans l’étendue des domaines dont ils avaient la jouissance, par retrait féodal ou censuel, confiscation, déshérence ou bâtardise, ou même à titre de réunion ou de retour au domaine, moyennant finance, seront réputés engagements et seront à ce titre perpétuellement rachetables.

Après discussion, il en ressort :
  • Que les articles VI, VII et VIII sont ajournés,
  • Que les articles IX, X, XI et XII sont adoptés sans discussion,
  • Que l’Assemblée nationale ordonne l’ajournement des articles XIII et XIV,
  • Que l’article XV est adopté dans ces termes :
Les acquisitions faites par les princes apanagistes dans l’étendue des domaines dont ils avaient la jouissance à titre de retraits des domaines tenus en engagement dans l’étendue de leurs apanages continueront à être réputées engagements et seront à ce titre perpétuellement incommuables.

​On dit que la suppression, des apanages des princes, décrétée par l’Assemblée nationale constituante, met 150 millions entre les mains de la Nation.
Monsieur perd entre 400 000 livres et 500 000 livres. En revanche, son frère, M. le comte d’Artois va gagner 100 000 écus de plus ; son apanage ne lui en rendant que 750 000 livres.
En revanche, le duc d’Orléans est le plus perdant : le montant se monte à 3,6 millions de rentes.

Décret du 11 octobre 1790 relatif à la coupe et à l'exploitation des bois des apanagistes

L’Assemblée nationale, interprétant en tant que de besoin, l’article 5 du 13 août dernier, concernant les apanages, décrète ce qui suit :

Les apanagistes pourront faire couper et exploiter à leur profit, dans les délais ordinaires, les coupes de bois qui doivent être coupés et exploités dans le cour de l’hiver prochain, ainsi qu’ils auraient fait, si le décret dudit jour 13 août dernier n’était pas intervenu, en se conformant par eux aux procès-verbaux d’aménagement, et aux ordonnances et règlements intervenus sur le fait des eaux et forêts.

Séance du 22 novembre 1790

​L’Assemblée nationale constituante adopte le code sur la législation domaniale. Aux articles 16 et 17, il est mentionné de dispositions concernant l’apanage :
Article 16 : il ne sera concédé, à l'avenir, aucun apanage réel ; les fils puînés de France seront élevés et entretenus aux dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se marient, ou qu'ils aient atteint l'âge de 25 ans accomplis : alors, il leur sera assigné sur le trésor royal des rentes apanagères, dont la quotité sera déterminée à chaque époque par la législature en activité.
Article 17 : les fils puinés de France, et leurs enfants et descendants, ne pourront en aucun cas, rien prétendre ni réclamer à titre héréditaire dans les biens meubles ou immeubles délaissés par le Roi, la Reine et l’héritier présomptif de la Couronne.

Décret du 21 décembre 1790 relatif à la suppression des apanages

Lors de la séance du 21 décembre 1790, l’Assemblée nationale constituante adopte le décret qui supprime les apanages. Il avait été présenté dans la séance du 13 août.

Il n’y aura plus d’apanage de concéder aux Fils de France.

Les apanages sont remplacés par des rentes apanagères d’un million.

Il est également alloué à Monsieur frère du Roi et à M. le comte d’Artois un million de traitement leur vie durant et 500 000 francs par pour le paiement de leurs dettes.
Le duc d’Orléans reçoit une indemnité d’un million pendant 20 ans pour le paiement de ses dettes.

Cette suppression ne porte par sur le palais du Luxembourg, résidence parisienne de Monsieur frère du Roi, et sur le Palais Royal résidence parisienne du duc d’Orléans.
Une habitation convenable sera assignée, quand les circonstances le permettront, à M. le comte d’Artois.
​
Louis XVI sanctionnera cette suppression le 6 avril 1791.
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Décret relatif au paiement du traitement et de la rente apanagère accordée aux deux princes français frères du roi – 19 et 23 mai 1792

L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ordinaire des finances, sur la demande des commissaires de la Trésorerie Nationale, relativement au paiement du traitement et de la rente apanagère accordées aux deux princes français, frères du Roi, lecture faite du projet de décret dans les séances des séances 17 avril, 4 mai et de ce jour, après avoir décrété qu’elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :
Art. Ier : le traitement d’un million accordé à chacun des frères du Roi par les décrets des 20 et 21 décembre 1790, pour l’entretien de leurs maisons réunis à celles de leurs épouses, est et demeure supprimé à compter du 12 février dernier.
Art. II : il sera remis, dans quinzaine à compter de la promulgation du présent décret, par les ci-devant trésoriers des princes français, au commissaire du Roi directeur général de la liquidation, des états nominatifs et détaillés des officiers et titulaires tant civils que militaires de leurs maisons. Ces états, qui seront certifiés par le ministre de l’intérieur, indiqueront les gages, émoluments et finances des charges, et ne comprendront que les officiers qui étaient titulaires avant le 1er juin 1789.
Art. III : le commissaire du Roi liquidateur, par ordre de numéros, dans les propositions déterminées par l’article 4 ci-après, ce qui devra être payé annuellement pour tenir lieu de gages ou traitements fixés, dont on jouit jusqu’à ce que les titulaires d’offices, lesquels seront tenus de lui remettre leurs titres au 1er juillet prochain, sous peine de déchéance, ensemble les quittances du garde du Trésor Royal ou les preuves que les charges sont employées dans les édits de création des maisons des princes.
Art. IV : les sommes seront fixés par le commissaire liquidateur, à titre de rente viagère sur la tête des titulaires, dans les proportions suivantes, savoir : pour les titulaires qui sont âgés depuis 25 jusqu’à 40 ans, à raison de 7%.
Depuis quarante jusqu’à 50, à raison de 8%.
Depuis cinquante jusqu’à soixante, à raison de 9%
Et depuis soixante et au-delà, jusqu’à la mort desdits titulaires, à raison de 10% du montant de la liquidation de la finance de leurs offices, lorsqu’il aura été prouvé qu’elle aura été versée dans le Trésor public, et sans que, pour chacune des rentes puisse s’accroitre à raison de l’âge des rentiers.
Art. V : lesdits titulaires et officiers qui justifieront d’une résidence habituelle et continue en France depuis le 14 juillet dernier, seront payés chacun individuellement, dans les proportions fixées par l’article 4 ci-dessus, des arrérages qui leur seront dus, à compter du 12 février dernier jusqu’à l’époque de sa liquidation, sauf à exercer leurs droits pour les arrérages, s’il en était dû antérieurement au 12 février dernier, soit contre les trésoriers, soit sur les biens patrimoniaux des frères du Roi.
Art. VI : l’Assemblée nationale déclare saisissable par les créanciers légitimes des princes français, la rente apanagère qui leur est affecté par le décret du 29 juillet 1791 : en conséquence, renvoie lesdits créanciers à se pouvoir dans les formes déterminées par les lois, sans que mainlevée pusse être prononcée au profit desdits créanciers, que conformément aux règles prescrites par le décret du 30 mars et 8 avril 1792.
Art. VII : les fonctions de trésorier et administrateurs des maisons des frères du Roi sont supprimées, ainsi que les appointements, gages et rétributions attribués à leurs charges, à compter du 12 février dernier, conformément à l’article Ier du présent décret, sauf à statuer sur les indemnités qu’ils pourraient réclamer à raison de la continuation de leurs services jusqu’à ce jour, et de la reddition de leurs comptes qu’ils seront tenus de présenter aux commissaires de la Trésorerie nationale, dans un délai d’un mois.
Art. VIII : les ci-devant gardes suisses de Louis Stanislas Xavier et de Charles Philippe, qui par les dispositions du présent décret, sont compris dans la masse des créanciers desdits princes, et qui sont supprimés à dater du 1er de ce mois, toucheront, sur la rente apanagère, à titre de secours provisoire, les sept mois de paie et solde qui leur sont dus depuis le 1er octobre dernier, époque où ils ont cessé d’être payés par les trésoriers des princes, jusqu’au 1er de ce mois, époque de leur suppression légale.

Séance du 24 septembre 1792

​Puisqu’il n’existe plus de Royauté et de Roi, il ne pouvait plus exister de prince français ; sur une discussion suscitée par M. Cambon, la convention nationale décrète :
Art. I : qu’elle ne reconnaît plus ni prince français, ni apanage.
Art. II : que le comité des finances lui ferait un rapport sur les créanciers qui peuvent avoir des titres sur les apanages abolis et sur la somme de 500 000 livres accordées à Louis XVI, quand il a été renforcé au Temple.
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