Cour du Roi au château des Tuileries
du 6 octobre 1789 au 10 août 1792
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1792

​« Trésorier général de ma Liste civile, le sieur Jean Baptiste Tourteau de Septeuil, payez comptant aux officiers et gardes composant ci-devant la compagnie écossaise de mes gardes du corps, les traitements que je leur ai conservés, ainsi qu’il est énoncé au présent ; et ce par semestre et sous les retenues accoutumées.
Fait à Paris le 28 janvier 1792
Signé Louis
Par le Roi Laporte 
»

​Le 11 février 1792, Louis XVI adresse une lettre à l’Assemblée nationale au sujet du paiement de la solde des Gardes Suisses. La Liste Civile a, jusqu’à ce jour, payé la solde des Gardes Suisses, dont un décret a provisoirement continué le service. Le Roi demande s’il ne convient pas que le Trésor Public soit désormais chargé de cette dépense, et si dans le cas contraire la Constitution, qui borne à 1 800 hommes le nombre de ceux qui peuvent être à la solde du Roi, ne serait pas enfreinte. Louis XVI invite l’Assemblée nationale à ne rien changer, avant le renouvellement des capitulations, à l’état des régiments suisses.

​Trente ballots de papiers sont brûlés à la manufacture de porcelaine de Sèvres. Il s’agit de l’édition entière des mémoires de Mme de La Motte contre la Reine.
M. de Laporte, intendant de la Liste civile, en avait fait l’achat, sur ordre du Roi ; mais il avait eu la malencontreuse idée d’anéantir ce libelle à Sèvres au milieu de 200 ouvriers dont une majorité était des jacobins.
Au lieu de les brûler sur le champ ou de les faire mettre au pilon, il les avait renfermés dans un des cabinets de son Hôtel. L’esprit de révolte, qui régnait dans Paris alors, fit craindre à M. de Laporte une irruption chez lui dans le moment où il s’y attendrait le moins, n’enlève ces mémoires et ne les répandent dans le public. En prévention, il donne alors l’ordre de les brûler avec toutes les précautions et le secret nécessaires. Le commis qui reçoit cet ordre e confie l’exécution à un nommé Riston qui est un intriguant dangereux.
Le 30 mai 1792, on transporte à 10 heures, les mémoires à la manufacture de Sèvres, dans une charrette, et on en fait un grand feu en présence de tous les ouvriers de la manufacture, auxquels il était expressément défendu d’en approcher. Alors que l’on voulait agir en toute discrétion, on a eu tout le contraire.
L’opération est dénoncée le même jour à l’Assemblée nationale. M. Brissot et les jacobins pensent que ces papiers brûlés si secrètement ne pouvaient être que des registres et des pièces de la correspondance du comité autrichien. M. de Laporte est mandé à la barre et y rend le compte le plus exact des faits ; M. Riston est appelé aussi et confirme les propos de M. de Laporte. Cela n’apaise pas l’Assemblée nationale.
Cette affaire sera la cause de la mort de M. de Laporte.

​En mai 1792, la caisse de la Liste civile se trouve dans un état d’épuisement presque absolu par les dépenses énormes que l’habillement et l’équipement de la nouvelle garde avaient entraînées, par le remboursement de quelques emprunts, par les secours que le Roi avait accordés à plusieurs gentilshommes que la révolution avait ruinés, et par les différents services secrets payés chaque jour par M. de Laporte, intendant de la Liste civile.
Louis XVI avait témoigné des inquiétudes à M. Bertrand de Molleville, ancien ministre, sur ce sujet. Ce dernier va s’occuper de procurer des fonds à Louis XVI ; mais cela n’était une chose aisée à réaliser en cette période : Louis XVI n’aurait pu emprunter par acte public, sans se compromettre bien gravement.
M. Bertrand de Molleville apprend par son frère que l’Ordre de Malte a encore dans sa caisse à Paris les 800 000 livres qu’il devait payer pour sa contribution patriotique, et dont aux termes de sa déclaration, le versement ne devait se faire au Trésor public, que lorsque l’Assemblée nationale aurait reconnu et consacré l’inviolabilité des propriétés de l’Ordre de Malte. Or, comme l’Assemblée nationale avait décrété que les propriétés de l’Ordre de Malte faisaient partie des biens nationaux, sous la réserve d’une indemnité en faveur des titulaires des commanderies, la contribution patriotique de l’Ordre ne pouvait plus être payable tant que ce décret ne serait pas révoqué et annulé par un décret contraire. Il est peu probable que cela arrive.
Le rétablissement de l’autorité royale en étant la conséquence nécessaire, les emprunts faits par le Roi, dans sa détresse, seraient devenus une dette sacrée de l’Etat, et les billets sous seing privé du Roi, un titre aussi utile qu’honorable en faveur des prêteurs.
M. Bertrand de Molleville part de cette considération qui pourrait être de nature à déterminer l’Ordre de Malte à prêter à Louis XVI une partie de la somme qu’il avait en dépôt pour le paiement de sa contribution patriotique. Une proposition est faite en ce sens au commandeur d’Estournel, procureur général de l’Ordre, et de lui demander 500 000 livres à titre de prêt pour le Roi, sur une simple reconnaissance. La proposition est accueillie avec empressement par le commandeur d’Estournel, et par le bailli de Virieu, ambassadeur de l’Ordre de Malte en France.
Après deux jours de négociations, M. Bertrand de Molleville était en état d’envoyer à Louis XVI, sans qu’il s’y attende, une somme de 500 000 livres. La somme était prêtée à M. Bertrand de Molleville par l’Ordre de Malte.
Après le 10 août 1792, M. Bertrand de Molleville remet la reconnaissance, qu’il avait gardé jusqu’à cette date, au commandeur d’Estournel, qui chargea M. Tyron, trésorier de l’Ordre, de la mettre en lieu sureté.

​Louis XVI fait arrêter, par M. de Laporte et par M. de Septeuil, les comptes de la Liste Civile en date du 3 août 1792. Louis XVI ne devra rien à personne.
Image

Le 7 août 1792, au matin, M. Malouet voit M. de Laporte, et dans l’idée d’une attaque prochaine du château des Tuileries, M. Malouet l’engage à visiter ses cartons, portefeuilles, et à brûler tout ce qui pouvait le compromettre. En effet, M. Malouet a prodigué des conseils au Roi, et fait partie du comité réuni par le comte de Montmorin. M. Malouet aide M. de Laporte, mais ce travail ne sera pas assez complet, car on trouvera, plus tard, dans le cabinet de M. de Laporte, beaucoup de papiers qui auraient dû disparaître.

M. Malouet le prie aussi de demander, au Roi, sa correspondance, et de la brûler.

​Le 8 août 1792, Louis XVI fait dire à M. Malouet, par M. Terrier de Monciel, qu’il l’avait brûlé lui-même. A l’ouverture de l’armoire de fer, on ne trouvera rien concernant M. Malouet.

​Les pensions octroyées par Louis XVI sont versées normalement aux ayants droits jusqu’au 9 août 1792.

La liste civile est supprimée après le 10 août 1792. Ce n’est seulement qu’en septembre 1800, sur ordre du premier consul, que l’on apure définitivement les comptes de la Liste civile.
Le paiement de la Liste civile est interrompu jusqu’à la décision de la Convention nationale.

​Décret du 31 août 1792 relatif à rendre des effets trouvés aux Tuileries, dans les églises et maisons nationales ou dépendant de la Liste civile
L’Assemblée nationale, considérant que les effets déposés au garde-meuble nationale, ceux trouvés aux Tuileries, dans les églises, maisons nationales, maisons dépendant de la Liste civile, sont tous également des effets nationaux, décrète :
Art. 1 – Que le ministre de l’Intérieur donnera dans le jour, pour faire rétablir au garde-meuble nationale les effets qui pourraient en avoir été retiré pour être transportés dans d’autres dépôts.
Art. 2 – Que le ministre de l’Intérieur se fera rendre compte dans deux jours, par les commissaires des sections qui depuis le 10 de ce mois, ont formé le Conseil de la Commune, de tous les effets qui ont été trouvés aux Tuileries, dans les églises, maisons nationales, maisons dépendant de la Liste civile, et dont la garde a été confiée à la surveillance des commissaires, et tous les effets qui ont été transportés à la maison commune.
Art. 3 – Qu’aussitôt que ce compte aura rendu au ministre ; il le fera parvenir à l’Assemblée nationale ;
Que toutes les matières d’or et d’argent et bijoux qu’auront été retirés par les commissaires de l’Assemblée nationale, de la commune et des sections de Paris et autres, quels qu’ils puissent être, soit des maisons dites royales, soit des églises et autres lieux publics ou particuliers, seront portés sans délai, sous la responsabilité desdits commissaires de la Trésorerie Nationale, pour en faire remise à l’Hôtel des Monnaies.
Il sera dressé à la Trésorerie Nationale procès-verbal de l’entrée et de las ortie desdits objets, et lesdits procès-verbaux seront livrés à l’impression.

​Décret des 6 et 8 septembre 1792 relatif à l’administration des biens qui composaient une partie de la Liste civile
L’Assemblée nationale, considérant combien il importe d’établir l’ordre dans l’administration des biens qui composaient une partie des revenus de la Liste civile, décrète qu’il y a urgence :
Art. 1 – Tous les biens qui faisaient partie des revenus de la Liste civile, seront régis provisoirement, et jusqu’à ce que la convention nationale en ait autrement ordonné, par l’administration générale des biens nationaux ; ladite régie aura lieu sous la surveillance du ministre des contributions publiques, suivant les formes usitées jusqu’à ce jour pour les biens ci-devant connus sous la dénomination de « domaine de la Couronne ».
Art. 2 – Les fonds trouvés dans la caisse de la Liste civile, et versés depuis à la Trésorerie nationale, ensemble tous les revenus échus au 10 août dernier, appartiennent aux créanciers de ladite Liste, et jusqu’à concurrence de leurs créances ; et les deniers en provenant seront partagés d’après les formes légales et usitées pour ces sortis de distributions.
Art. 3 – Seront cependant payés par préférence, et par ordre de date, sur le visa du ministre des contributions publiques, tous entrepreneurs, conducteurs des bâtiments et fournisseurs compris aux éclats de distribution et porteurs d’ordonnances antérieures au 10 août 1792.
Art. 4 – Sur les revenus échus et à échoir depuis l’époque du 10 août dernier, il sera pris du fonds pour subvenir aux dépenses nécessaires à l’exploitation des terres et manufactures, ainsi qu’à l’entretien des bâtiments et autres établissements dépendant de la Liste civile. En cas d’insuffisance de la recette, il en sera rendu compte à l’Assemblée nationale, qui décrètera, s’il y a lieu, les fonds indispensables pour y satisfaire.

​Le 27 novembre 1792, on fixe l’époque à laquelle doivent cesser entièrement les traitements, gages, appointements, gratifications et autres émoluments de quelque nature qu’ils soient attribués aux personnes attachées à la maison du Roi.

Décret du 27 novembre 1792 relative aux employés de la ci-devant Liste civile, et à l'administration des biens qui en dépendaient


​Art. 1 – Tous les traitements, gages, appointements, gratifications et autres émoluments, de quelque nature qu’ils soient, attribués aux personnes employées par le ci-devant Roi, dans les maisons et domaines de la ci-devant Liste civile, dans le Louvre et les Tuileries, cesseront entièrement le 31 décembre prochain.
Art. 2 – A la même époque, toutes personnes qui avaient leur logement dans lesdites maisons et domaines, seront tenues de les évacuer et de remettre les lieux en bon état, tels qu’ils leur ont été livrés. Sont exceptés de la présente disposition, les personnes auxquelles les logements au Louvre ont été réservés par les décrets du 12 et 16 août derniers.
Art. 3 – Celles des personnes mentionnées dans l’article 1er, dont les gages et traitements n’excédaient pas la somme de 600 livres par an, seront payées de leurs gages courants jusqu’au dit jour 31 décembre prochain, conformément au décret du 3 octobre dernier. Les personnes dont les gages et traitements excédaient la somme de 600 livres, recevront seulement des acomptes sur le pied de 600 livres par an.
Art. 4 - Tout ce qui était dû par la Liste civile au 10 août dernier, tombera en arriéré, et sera payé sur les fruits échus audit jour 10 août, ainsi que sur les derniers comptants et effet qui seront reconnus appartenir à la Liste civile, après la liquidation et l’ordre desdites créances auront été faits, conformément aux décrets qui seront prononcés par la convention.
Art. 5 – La convention se réserve de prendre en considération la nature et le temps des services, l’âge et les besoins des employés dans les maisons et domaines de la Liste civile, ainsi que ce qui pourra être dû à ceux d’entre eux dont le traitement excédait 600 livres, jusqu’au moment de la suppression dudit traitement, et elle y statuera sur le rapport qui lui sera fait par le comité de liquidation.
Art. 6 – Les personnes employées à la conservation, garde et police des bois et forêts dépendant de la Liste civile, ne peut pas être comprises dans le présent décret ; la convention se réservant de statuer sur ce qui regarde la conservation desdits bois et forêts, d’après le rapport qui lui en sera fait incessamment par le comité des domaines.
Art. 7 – Les aumônes qu’il était d’usage de donner chaque mois dans les communes dépendant de la Liste civile, continueront provisoirement et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, à être versées entre les mains des officiers municipaux, pour être distribuées par l’avis du conseil général des communes, sous la surveillance du district et du département, auxquels les municipalités rendront compte de la distribution.
Art. 8 – Les biens dépendant de la Liste civile seront administrés, comme tous les autres biens nationaux, par les régisseurs du droit d’enregistrement, conformément au décret du 19 août 1791 ; ils feront la perception des revenus échus, tant avant le 10 août, que postérieurement à cette époque ; mais ils distingueront dans leurs registres, les fruits et revenus antérieurs et postérieurs au 10 août.
Art. 9 – Les régisseurs du droit d’enregistrement présenteront à la convention, avant le 20 décembre prochain, l’état du nombre des commis extraordinaires qu’il leur paraîtra nécessaire d’employer sur les lieux, pour la régie des biens de la ci-devant Liste civile. Ils auront la faculté de choisir pour commis, les personnes ci-devant employées dans l’administration desdits biens, le droit de les changer et révoquer leur demeurant réservé ; mais ils ne pourront choisir parmi les ci-devant employés, que ceux qui auront un certificat de civisme délivré par le conseil général de la commune de leur résidence.
Art. 10 – Les terres, fermes et domaines que le ci-devant Roi faisait valoir par ses agents directs, seront affermés conformément aux décrets rendus à l’égard des biens nationaux aux mêmes décrets.
Art. 11 – les dispositions des articles 1, 2, 3, 8 9 et 10 sont étendues aux biens qui appartenaient aux frères du ci-devant Roi, lesquels seront régis par les directeurs du droit d’enregistrement, en conformité desdits articles.

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