Cour du Roi au château des Tuileries
du 6 octobre 1789 au 10 août 1792
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1791

​Le Roi prenait en charge sa Maison Civile, sa Maison Militaire, celles de ses Tantes (jusqu’en 18 février 1791) et celle de Madame Elisabeth.

​Tous les mois, un douzième des 25 millions de la Liste Civile sont versées dans les caisses de la Liste Civile.
L’usage s’est établi, dans le principe, de payer la Liste Civile, le premier de chaque mois pour tout le mois courant.
Le « comptant du Roi » est de 1 500 000 livres par an. Il sert aux grâces particulières du Roi. Ce sont les premiers valets de chambre du Roi qui en ont la gestion. Louis XVI touche, le premier de chaque mois, son comptant d’un montant de 125 000 livres.

Mesdames ont laissé beaucoup de dettes à leur départ le 19 février 1791. On ne peut croire que le Roi, qui aime ses tantes, leur laisse faire banqueroute. Sa Liste Civile est assez forte pour payer leurs dettes.

Premier décret du 26 mai 1791 relatif à la liste civile

L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités réunis des domaines, des finances, et central de liquidation, décrète ce qui suit :
  1. Il sera payé par le Trésor Public une somme de vingt cinq millions pour la dépense du Roi et de sa maison.
  2. Cette somme sera versée chaque année entre les mains de la personne que le Roi aura commise à cet effet, en douze paiements égaux, qui se feront de mois en mois, sans que lesdits paiements puissent, sans aucun prétexte, être anticipés, ni retardés.
  3. Au moyen du paiement annuel de vingt cinq millions, il est déclaré qu’en aucun temps et pour quelque cause qui ce soit, la nation ne sera tenue au paiement d’aucune dette contractée par le Roi en son nom ; pareillement, les Rois ne seront tenus, en aucun cas, des dettes ni des engagements de leurs prédécesseurs.
  4. Le Roi aura la jouissance des maisons, parcs et domaines énoncés dans le décret qui suit.
  5. La dépende du garde-meuble sera entièrement à la charge de la Liste civile ; en conséquence, tous les meubles faisant partir du département du garde-meuble, resteront à la disposition du Roi.
  6. Il sera dressé un inventaire des diamants appelés de la Couronne, perles, pierreries, tableaux, pierres gravées et autres monuments des arts et des sciences, dont un double sera déposé aux archives de la nation ; l’Assemblée se réservant de statuer, de concert avec le Roi, sur le lieu, où lesdits monuments seront déposés à l’avenir ; et, néanmoins, les pierres gravées et pierres antiques seront dès à présent remises au cabinet des médailles.
  7. L’Assemblée nationale charge expressément les commissaires qui seront chargés de procéder à l’inventaire des objets du garde-meuble mentionnés dans l’article précédent sur le Liste civile, de recourir aux cinq derniers inventaires qui ont dû être faits, de l’état où se trouvaient à chaque époque les objets du garde-meuble mentionnés dans le susdit article, de les comparer exactement avec l’état, qualité et nombre où se trouveront lesdits objets au moment où l’inventaire nouveau, ordonné par l’article susdit, sera fait ; de relater en détail tous les articles relatifs auxdits objets, de quelque nature qu’ils soient, qui se trouveront manquer dans le garde-meuble.
  8. Il est enjoint à tous les dépositaires publics de fournir tous les documents et instructions qui seront en leur pouvoir et qui leur seront demandés par ceux qui procéderont au nouvel inventaire, lequel sera fait en présence de trois commissaires qui seront nommés à cet effet par l’Assemblée nationale, à laquelle il sera fait rapport du tout par lesdits commissaires.
  9. La dette de la Maison du Roi, jusqu’au 1er juillet 1790, continuera d’être conquise dans la liquidation de la dette de l’Etat, et d’être payée par la caisse de l’extraordinaire.
  10. Pour fixer les bases du remboursement demandé par le Roi des charges de sa maison et de celles de ses frères, il sera remis au comité central de liquidation un état nominatif et détaillé de toutes les charges de la Maison, telles qu’elles existaient à l’époque de 1750. L’état indiquera les gages, émoluments, attributions, finances desdites charges, ainsi que les brevets de retenue accordés aux titulaires. Le montant desdits brevets et les personnes par lesquelles ils ont été accordés y seront exprimés. Il sera joint à ce premier état d’autres états successifs, pour indiquer les changements arrivés jusqu’à l’année 1790 dans les différentes parties qui y sont comprises.
  11. Il sera remis des états semblables des charges de la Maison des frères du Roi, depuis le moment de leur formation jusqu’à ce jour.
  12. Le douaire de la Reine est fixé à quatre millions, qui lui seront, le cas arrivant, payés en France, en douze paiements égaux, de mois en mois.

Second décret du 26 mai 1791 relatif à la liste civile

  1. ​L’Assemblée nationale délibérant sur la demande du Roi, après avoir entendu le rapport de ses comités des domaines, de féodalité, des pensions et des finances réunis, décrète ce qui suit :
  2. Le Louvre et les Tuileries réunis seront destinés à l’habitation du Roi ; à la réunion de tous les monuments des sciences et des arts, et aux principaux établissements de l’instruction publique ; se réservant, l’Assemblée nationale, de pourvoir aux moyens de rendre cet établissement digne de sa destination, et de se concerter avec le Roi avec cet objet.
  3. Les bâtiments dépendant du domaine national renfermés dans l’enceinte projetée du Louvre et des Tuileries, seront conservés et loués au profit du Trésor Public, jusqu’) ce qu’il en ait été autrement disposés, à l’exception de ceux desdits bâtiments actuellement employés au service du Roi, et dont il conservera la jouissance.
  4. Le Roi jouira encore des bâtiments adjacents à ladite enceinte, employé actuellement à son service : les autres pourront être aliénés.
  5. Sont réservés au Roi les maisons, bâtiments, emplacements, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts composant les grands et petits parcs de Versailles, Marly, Meudon, Saint-Germain en Laye et Saint-Cloud, ainsi que les objets de même nature dépendant des domaines de Rambouillet, Compiègne et Fontainebleau, les bâtiments et fonds de terre, dépendant de la manufacture de porcelaine de Sèvres.
  6. Il jouira aussi des bâtiments et dépendances de la manufacture de la Savonnerie et de celle des Gobelins.
  7. Le Roi aura la jouissance des domaines réservés par les articles réservés ; il en percevra les revenus, il en acquittera les contributions publiques et les charges de toute nature ; il fera aussi toute espèce de réparations des bâtiments, et fournira aux frais de replantation et repeuplement des forêts, ainsi que de leur garde et administration.
  8. Les bois et forêts dont la jouissance est réservée au Roi, seront exploités suivant l’ordre des coupes et des aménagements existants, ou de ceux qui y seront substitués, dans les formes déterminées par les lois.
  9. Le Roi nommera les gardes et autres officiers préposés à la conservation des forêts qui lui sont réservées, lesquels se conformeront, pour la poursuite des délits et dans tous les actes, aux lois concernant l’administration forestière.
  10. Le rachat des rentes et droits fixes ou casuels ci-devant féodaux et autres dépendant des domaines réservés au Roi sera fait dans les formes prescrites pour le rachat de pareil droit appartenant à la nation.
  11. Sera aussi réservé au Roi le château de Pau avec son parc, comme hommage rendu par la nation à la mémoire d’Henri IV.

​A partir du 1er juin 1791, les caisses du Roi et de l’Etat sont séparées. Tous les mois, un douzième des 25 millions est versé à la Liste Civile.

​Décret du 21 juin 1791 qui mande M. de Laporte, intendant de la Liste Civile, pour rendre compte à l’Assemblée nationale des faits dont il a connaissance.
​Décret du 22 juin 1791 relatif à l’administration des domaines et fonds de terre compris dans la Liste Civile.

​Décret du 1er juillet 1791 qui ordonne la levée des scellées apposés sur les bureaux de la Liste Civile.

​Décret du 29 août 1791 qui ordonne la levée des scellées apposés sur les maisons royales et caisses dépendant de la Liste Civile.

​Fin novembre – début décembre 1791, les commissaires de la Trésorerie nationale ne versent pas à M. de Septeuil, trésorier général de la Liste Civile, l’appoint des 75 000 livres en espèces, du fait de la rareté et de la cherté du numéraire. Cette absence de versement mettait Louis XVI dans l’embarras.
A la suite de cette situation, cet appoint sera versé en assignat.
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