Cour du Roi au château des Tuileries
du 6 octobre 1789 au 10 août 1792
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1790

​Lors de la séance du 2 janvier 1790, le marquis de Montesquiou, au nom du comité des finances, fit un long rapport. Il annonçait que la somme allouée au Roi, à la Reine, aux princes et princesses, menus plaisirs, garde-meuble… pouvait s’élever à 20 millions.
Après cette lecture, une motion fut adoptée pour supplier le Roi de fixer lui-même la somme qu’il croit nécessaire ou d’accepter celle de 20 millions.
Une députation, le 4 janvier 1790, dont le président de l’Assemblée nationale serait le chef, se rendrait auprès du Roi de le prier « de consulter moins son esprit d’économie que la dignité de la nation, qu’exige le trône d’un grand monarque soit environné d’un grand éclat. »
Ce sujet resta pendant plusieurs mois en suspens.

Décret du 4 janvier 1790 concernant les dépenses personnelles du Roi et celles de sa famille et de sa maison

​L’Assemblée nationale décrète qu’il se fera une députation du Roi, pour demander à Sa Majesté quelle somme elle désire que la nation vote pour sa dépense personnelle, celle de son auguste famille et de sa maison ; et que le président, chef de la députation, sera chargé de prier Sa Majesté de consulter moins à son esprit d’économie, que la dignité de la nation, qui exige que le Trône d’un grand monarque soit environné d’un grand éclat.

​Le 5 juin 1790, sur la proposition du député Lebrun, futur consul et futur architrésorier de l’Empire, l’Assemblée décrète que son président se rendrait auprès du Roi pour le prier de faire connaître ses intentions sur la somme nécessaire à la dépense de sa Maison.

Décret, du 5 juin 1790, relatif à la fixation de la somme nécessaire pour la Liste Civile du Roi.

L’Assemblée, par acclamation, a chargé son président de se retirer de nouveau vers le Roi, pour prier Sa Majesté de faire connaître ses intentions sur la somme nécessaire à la dépense de sa maison, en consultant plus ce qui convient à sa dignité et à celle de la Nation, que la sévérité de ses principes et son économie naturelle.

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​M. Necker, principal ministre des finances, voulait que Louis XVI demande, pour sa Liste civile, 20 millions. Ce qui est considéré par les autres ministres comme insuffisant. Le comte de Saint-Priest, ministre et secrétaire d’état à la Maison du Roi, sait que l’Assemblée nationale en accorderait 25 millions, et insiste pour la demande soit portée à ce chiffre.

Décret du 9 juin 1790 sur la détermination de la Liste civile d’après la lettre du Roi

​L’Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des deux lettres et messages du Roi, a voté par acclamation et décrété à l’unanimité toutes les dispositions et demandes portées dans ledit message. Elle a plus fixé à 4 000 000 livres le douaire de la Reine, et a ordonné que son président se retira sur l’heure par divers Leurs Majestés, pour leur faire part de la détermination qu’elle vient de prendre.​

9 juin 1790

Lettre du Garde des Sceaux au président de l’Assemblée nationale, le marquis de Bonnay :
« M. le Garde des Sceaux a l’honneur d’envoyer à M. le président de l’Assemblée nationale la lettre du Roi ci-jointe, et la réponse de Sa Majesté à l’Assemblée. »
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Mgr Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux, Garde des Sceaux
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marquis de Bonnay
​Lettre du Roi à M. le président de l’Assemblée nationale :
« Monsieur,
Combattu entre les principes d’une sévère économie et les considérations des dépenses qu’exigent l’éclat du Trône français et la représentation du chef d’une grande nation, j’aurais préféré de m’en rapporter à l’Assemblée nationale pour qu’elle fixât elle-même l’état de ma maison ; mais je cède à ses nouvelles instances, et je vous adresse la réponse que je prie de lui communiquer. »
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​Lettre du Roi à l’Assemblée nationale :
« J’aurais désiré m’en rapporter entièrement à l’Assemblée nationale pour la détermination de la somme applicable aux dépenses de ma maison civile et militaire ; mais ses nouvelles instances, et les expressions qui accompagnent son vœu, m’engagent à changer de résolution. Je vais donc m’expliquer simplement avec elle.
Les dépenses connues sous le nom de maison du Roi comprennent :
1-       Les dépenses relatives à ma personne, à la Reine, à l’éducation de mes enfants, aux maisons de mes tantes ; et je devrai y ajouter encore incessamment l’établissement de la maison que ma sœur a droit d’attendre de moi ;
2-       Les bâtiments, le garde meuble de la Couronne ;
3-       Enfin, ma maison militaire qui, dans le plan communiqué à son comité militaire, ne fait point partie des dépenses de l’armée.
L’ensemble de ces divers objets, malgré les réductions qui ont eu lieu depuis mon avènement au Trône, s’élevait encore à 31 000 000, indépendamment d’un droit d’aides sur la ville de Versailles, montant à 900 000 livres, lequel entrera désormais dans le revenu public, avec la diminution relative à mon séjour le plus habituel à Paris.
Je crois que 25 000 000, en y ajoutant les revenus des parcs, domaines et forêts des maisons de plaisance que je conserverai, pourront, au moyen de retranchements considérables, suffire convenablement à ces différentes. Quoique, je comprenne ma maison militaire dans les objets dont je viens de faire l’énumération, je ne me suis pas encore occupé de son organisation. Je désire à cet égard, comme à tout autre, de concilier mes vues avec le nouvel ordre de choses. Je n’hésite pas à penser que le nombre des troupes destinées à la garde du Roi doit être déterminé par un règlement constitutionnel ; et comme il importe à ces troupes de partager l’honneur et les dangers attachés à la défense de la partie, elles doivent être soumises aux règles générales de l’armée.
D’après ces considérations, j’ai retardé l’époque à laquelle mes gardes du corps doivent reprendre leur service ; et le délai de l’organisation de ma maison militaire a d’autant moins d’inconvénients, que, depuis que la garde nationale fait le service auprès de moi, je trouve en elle tout le zèle et l’attachement que je puis souhaiter ; je désire qu’elle ne soit jamais étrangère à la garde de ma personne.
Il me serait possible d’acquitter sur un fonds annuel. Limité la dette arriérée de ma maison, dont l’Assemblée a connaissance ; je désire qu’elle comprenne cet objet dans ses plans généraux de liquidation.
Je pense que le remboursement des charges de ma maison et de celles de mes frères doit être ordonné, et se joindre à l’article précédent, la Constitution ayant proscrit la vénalité des charges. Cette disposition doit entrer naturellement dans les vues de l’Assemblée ; elle sera d’autant plus, que ceux qui se sont soumis à des sacrifices d’argent considérables pour acheter les charges, avaient lieu de compter sur des grâces que le nouvel ordre des choses ne leur permet plus d’espérer.
Je finis par l’objet qui me tient le plus à cœur.
J’ai promis, par mon contrat de mariage avec la Reine, que, dans le cas où je cesserais de vivre avant elle, une maison convenable lui serait conservée ; elle vient de faire le sacrifice de celle qui, de tout temps, a été attribuée aux Reines de France, et qui, réunit au comptant, s’élevait au-delà de 4 000 000.
C’est un motif de plus pour moi de désirer que l’engagement indéterminé que j’ai pris avec elle et son auguste mère soit rendu précis par la fixation de son douaire ; il me sera choix de devoir aux représentants de la nation ma tranquillité sur un point qui intéresse aussi essentiellement mon bonheur.
Après avoir répondu au vœu de l’Assemblée nationale avec la confiance qui doit régner entre elle et moi, j’ajouterai que jamais je ne serai en opposition avec elle pour aucune disposition relative à ma personne ; mes vrais intérêts propres seront toujours ceux du Royaume ; et pourvu que la liberté et l’ordre public, ces deux sources de la prospérité de l’Etat, soient assurés, ce qui me manquerait en jouissances personnels, je le retrouverai, et bien au-delà, dans la satisfaction attaché au spectacle journalier de la félicité publique.
Louis »

​Ordonnance signée du Roi de 432 000 livres pour être délivrés entre ses mains pour supplément de son comptant, pour 1790, à raison de 36 000 livres par mois.

​Le 7 août 1790, la Liste civile, votée par l’Assemblée nationale, est mise en place, et succède au secrétariat d’état à la Maison du Roi.
L’assemblée constituante distingua sous le nom de la Liste Civile les sommes affectées aux besoins du Roi. Elle fût fixée à 25 millions de livres auxquels s’ajoutèrent les 4 millions du douaire de la Reine.

Décret du 15 août 1790 pour demander au Roi la désignation des maisons de plaisance qu'il désire conserver

Sur proposition du député Barrère, le projet de décret suivant est adopté :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, a décrété et décrète que son président se retire dans le jour par devers le Roi, pour le prier d’indiquer les maisons de campagne, les parcs, domaines et forêts que Sa Majesté jugera à proposes de conserver. »

Lettre du Roi du 27 août 1790 à l’Assemblée nationale relatif à la Liste civile

​« Messieurs,
Vous savez que ce n’est que vos instances que je me suis expliqué sur la fixation de ma Liste Civile, et, en dernier lieu, sur les châteaux et domaines qu’il me convenait de conserver. Je suis instruit qu’on interprète mal les désignations de ces objets portés dans l’état que je vous ai fait remettre par M. de Saint-Priest ; je crois n’avoir pas besoin de vous rappeler le peu d’importance que je mets à ce qui touche mes intérêts ou mes jouissances personnelles, et combien je les subordonne à l’intérêt public. Je renonce volontiers à une grande partie des objets indiqués, quoiqu’il y en eût plusieurs auxquels je ne m’étais pas déterminé que par des motifs d’utilité général, ou pour conserver à la ville de Paris des dehors agréables.
Je me restreins donc aux articles suivants.
Le Louvre et les Tuileries, avec les maisons qui en dépendent, et que ma demeure, plus habituelle à Paris, a rendu nécessaire à mon service.
Versailles, Fontainebleau, Compiègne, Saint-Cloud, Saint-Germain et Rambouillet, avec les domaines et les bois qui en dépendent.
Vous trouverez bien normal aussi que j’ai à cœur de retenir dans mes mains, le château de Pau, qui ne produit aucun revenu ; il m’est impossible de ne pas partager le vœu des habitants du Béarn, pour que le lieu où Henri IV est né, reste toujours dans les mains de ses enfants.
Je renonce encore à toutes dispositions des biens ecclésiastiques enclavés dans mes domaines, et dont l’emploi m’avait paru convenable pour la fondation pieuse que je projette. Quand à mes chasses, sur lesquelles vous avez désiré que je vous fisse connaître mes déterminations, je tiens surtout à ne jouir d’aucun plaisir qui puissent être onéreux à quelques-uns de mes sujets : je m’en repose avec confiance sur les disposition que vous croirez devoir adopter, et je vous prie de ne jamais perdre de vue que mes plus grands intérêts sont ceux de la Nation et le soulagement des peuples ; ce sont ceux-là qui me touchent le plus essentiellement, et qui me sont vraiment personnels.
Louis »

Décret du 31 août 1790 concernant la chasse dans le grand et le petit parc de Versailles

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines et féodalité, le charge de lui présenter, d'ici au 15 septembre prochain, un projet de décret sur les chasses du Roi ; et jusqu'à ce qu'il y ait été statué, suspend à l'égard de tous les particuliers, l'exercice de la chasse sur les propriétés enclavées dans le grand et le petit parc de Versailles :
décrète que les gardes-chasses et autres préposés à la conservation des propriétés nationales dans lesdits parcs, ne pourront employer pour cet objet et que les moyens qui sont indiqués par les décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le Roi.
L'Assemblée charge son président de porter dans le jour le présent décret à la sanction du Roi.

Décret du 14 septembre 1790 concernant les chasses du Roi

Art.1 : Il sera formé, dans les domaines et biens nationaux qui seront réservés au Roi par un décret particulier, des parcs destinés à la Chasse de Sa Majesté, et ces parcs seront clos de murs, aux frais de la Liste Civile, dans le délai de deux années, à compter du 1er novembre prochain.
Art.2 - Le Roi pourra, par la formation ou arrondissement de l'intérieur desdits parcs, y réunir, par voie d'échanges fait de gré à gré, les propriétés particulières qui y sont enclavées, en cédant des fonds faisant partie des domaines qui lui seront réservés.
Art.3 - Les échanges seront irrévocables, après qu'ils auront été décrétés par l'Assemblée nationale, sanctionnés par le Roi.
Art.4 - Il est livré à tous propriétaires ou possesseurs de fonds enclavés dans lesdits parcs, autres que ceux qui en tiennent du Roi à titre de ferme, de détruire ou de faire détruire le gibier sur les propriétés seulement, et de la même manière qui a été réglée par les propriétaires ou possesseurs de fonds dans les autres parties du Royaume, par le décret du 21 avril dernier.
Et néanmoins, en attendant, que les échanges soient consommés ou les clôtures faites, le droit de détruire ou faire détruire le gibier avec les armes à feu, sera suspendu, pendant le cours de deux années déjà prescrites pour tous les propriétaires ou possesseurs de fonds enclavés, les jours seulement où le Roi prendra en personne l'exercice de la chasse ; à l'effet de quoi, le Roi fait avertir, la veille, les municipalités avant midi.
Art.5 - Les dispositions pénales contenues dans la première partie du 1er, ainsi que dans les articles 2, 3, 4, 5, et 6 du décret du 21, 22 et 28 avril dernier, auront leur plein et entier effet contre ceux qui chasseront, en quelques temps ou de quelque manière que ce soit, dans les parcs, domaines, propriétés réservés au Roi, ainsi que dans les autres propriétés nationales.
Art.6 - Seront néanmoins punis de trois mois de prison toutes personnes qui chasseront avec les armes à feu dans lesdits parcs du Roi, et même sur leurs propriétés, les jours où Sa Majesté chassera en personne, et après les avertissements portés dans l'article 4.
Art.7 - Si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu, ils seront arrêtés sur le champs, et conduits dans les prisons du district du lieu du délit.
Art.8 - Les gardes que le Roi jugera à propos d'établir pour la conservation de ses chasses, seront reçus et assermentés devant les juges du district, auxquels la connaissance des délits de chasse commis dans lesdits parcs et domaines qui seront réservés au Roi, appartiendra, conformément à l'article 7 du décret du 6 et 7 septembre courant, et seront les commissions données aux gardes, enregistrées dans les frais aux greffes des municipalités.
Art.9 - Les peines ci-dessus seront prononcées sommairement et à l'audience, à la poursuite du commissaire du Roi, par les tribunaux de district du lieu du délit, d'après les rapports des gardes chasses.
Art.10 - Seront au surplus exécutés les articles du décret des 21, 22 et 28 avril dernier, et néanmoins les rapports des gardes chasses pourront être faits concurremment au greffe du tribunal du district, ou à celui de la municipalité du lieu dit, et affirmés entre les mains d'un des juges ou d'un officier municipal.
Les décrets des 21, 22 et 28 avril dernier seront exécutés contre les gardes et autres personnes employées aux chasses du Roi, ainsi et de la même manière que contre tous les autres délinquants.
Art. 11 - Les règlements, lois et ordonnances ci-devant portés sur le fait des chasses du Roi et les capitaineries sont abolis.

Décret, du 13 octobre 1790, portant que le département de la Maison du Roi cessera de faire partie du trésor public

L’Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Le département de la Maison du Roi cessera de faire partie du trésor public, à compter du 1er juillet dernier ; et à partir de la même époque, les honoraires de l’administrateur, les appointements des commis et les frais de bureau, seront à la charge de la Liste Civile.

​Alors qu’il est à Vittoria en Espagne, en cette fin 1790, M. de Laporte reçoit une lettre du Roi qui le nomme intendant de la Liste civile, avec les attributions de secrétaire d‘état et ministre de sa Maison.
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